• pour les cours d'eau domaniaux, des servitudes de marchepied permettant la circulation et des servitudes de passage pour les pêcheurs doivent être maintenues ;
• pour les cours d'eau non domaniaux, l'accès au cours d'eau est possible à condition d'avoir l'autorisation du propriétaire riverain ou bien d'utiliser une voie publique d'accès;
• La circulation du public sur l'eau : l'eau étant "chose commune", le principe est celui de la libre circulation mais dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains :
• le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains mais ils n'ont pas pour autant un droit d'usage exclusif sur l'eau courante qui borde ou traverse leurs propriétés, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur confère l'exclusivité de cet usage ni ne leur permet de faire obstacle à la libre circulation du public ;
• l'exercice du droit de circulation implique de pouvoir prendre pied ponctuellement sur le lit ou les berges de la rivière sans que cela puisse être considéré comme une atteinte au droit de propriété ;
• en revanche, l'exercice du droit de circulation peut être limité s'il est démontré qu'il occasionne une gêne manifeste pour les riverains : fréquentation élevée, piétinement des abords du cours d'eau.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire